Négocier une transaction

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L’employeur et le salarié peuvent toujours décider de régler un litige par la signature d’un protocole d’accord transactionnel. À ce titre, il est impératif de rappeler que la signature de ce type d’accord peut être envisagée même si le contrat de travail est en cours et qu’aucune rupture n’intervient.

QUI PEUT TRANSIGER ?

Seules les personnes qui ont la qualité et la capacité de conclure peuvent signer un accord. En ce qui concerne le salarié, celui-ci devra nécessairement être majeur ou mineur émancipé pour signer. Du côté de l’entreprise, seul l’employeur où une personne détentrice d’un pouvoir pourra signer.

Les parties peuvent également mandater des avocats pour qu’un accord soit conclu.

QUAND TRANSIGER ?

Dans l’hypothèse d’un licenciement, la transaction ne peut être conclue qu’après la rupture du contrat, c’est-à-dire après la signature de l’accusé réception par le salarié de la notification du licenciement. Il est à souligner que la transaction sera nulle si la lettre de licenciement n’est pas adressée en courrier recommandé.

Dans l’hypothèse d’une rupture conventionnelle, la transaction ne pourra être conclue qu’après homologation par la DIRECCTE.

Dans le cas d’une démission ou d’un départ à la retraite, il faudra attendre que la rupture soit notifiée pour signer une transaction.

À QUELLES CONDITIONS ?

LE CONSENTEMENT

La transaction est valable si les parties ont donné leur consentement libre et éclairé. Ainsi, le salarié doit savoir lire et écrire le français pour apprécier la signification et la portée de l’acte. Il doit avoir eu également le temps de réfléchir avant de signer.

Le consentement ne doit pas être vicié, c’est-à-dire obtenu dans le cadre d’un dol (des manœuvres qui ont permis la conclusion), de violences morales ou physiques, ou d’une erreur sur la personne ou sur l’objet de la transaction.

UN OBJET LICITE ET DES CONCESSIONS RECIPROQUES

L’objet de la transaction est de mettre fin à un litige né ou d’une contestation à naître.

La transaction doit avoir une cause et un objet licite c’est-à-dire qu’il ne faut pas que l’objectif visé soit interdit par la loi ou contraire à l’ordre public.

La transaction doit avoir un objet certain.

La validité d’une transaction repose sur des concessions réciproques c’est-à-dire que les deux parties doivent concéder quelque chose et qu’il faut que les concessions soient réelles et équilibrées. Une transaction avec des conditions jugées dérisoires sera annulée par les juridictions.

LA REDACTION DE LA TRANSACTION

Pour des raisons évidentes de preuve, un écrit permet de faire mention de la nature et des éléments du litige.

La rédaction doit être précise pour éviter une action en justice. Il est possible d’indiquer une clause de renonciation large permettant d’indiquer que le salarié n’a plus rien à réclamer « à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, tant en raison de l’exécution que de la rupture du contrat de travail ». En effet, si la transaction liste de manière expresse les éléments sur lesquels elle porte, il sera possible d’intenter un contentieux sur d’autres éléments.

Les parties peuvent décider ensemble ou séparément de saisir le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de Prud’hommes pour solliciter une homologation de la transaction. Cette homologation rend l’acte exécutoire, c’est-à-dire qu’elle peut permettre à un salarié de faire exécuter le paiement par voie d’huissier.



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