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Jurisprudence sociale Lamy n° 435

Social - Informations professionnelles
10/07/2017
Au sommaire de la Jurisprudence sociale Lamy n° 435 du 11 juillet 2017 ; la rupture conventionnelle, le licenciement et la messagerie professionnelle, l’inaptitude, les heures de délégation, le contrôle Urssaf, et l’actualité jurisprudentielle des conventions collectives….
La rupture conventionnelle : renforcement ou affaiblissement de la protection du salarié ? Perspectives sous le prisme de la jurisprudence récente (1er partie)
La jurisprudence est intervenue à plusieurs occasions afin d’interpréter les articles L. 1237-11 et s. du Code du travail encadrant la rupture conventionnelle. Sous le prisme de la jurisprudence actuelle, on peut s’interroger sur la direction adoptée par cette interprétation jurisprudentielle. Le formalisme établi par la loi et la jurisprudence en matière de rupture conventionnelle est-il suffisant pour protéger les intérêts du salarié ? Quels sont les moyens de contestation à la disposition des salariés ? Est-ce que le régime actuel est suffisamment protecteur pour le salarié envisageant l’option d’une rupture conventionnelle ?

Auteur : Maria-Konstanina Kiapekaki , Doctorante à l’Université de Strasbourg, UMR DRES 7354, équipe du droit social

Des courriels peuvent faire preuve même si la messagerie professionnelle n’a pas été déclarée à la Cnil
L’absence de déclaration à la Cnil d’un système de messagerie électronique professionnelle ne rend pas illicite la preuve apportée par la production de courriels, dès lors que cette messagerie, non pourvue d’un contrôle individuel de l’activité des salariés, ne portait atteinte ni à la vie privée ni aux libertés individuelles des salariés.

Auteur : Marie Hautefort, Membre du Comité de rédaction

Convoquer les délégués du personnel par voie électronique est permis
L’article L. 1226-10 du Code du travail n’impose aucune forme particulière pour recueillir l’avis des délégués du personnel quant au reclassement d’un salarié déclaré inapte. La convocation des délégués du personnel par voie électronique satisfait aux exigences de ce texte.

Auteur : Jean-Philippe Lhernould, Professeur à la faculté de droit et des sciences sociales Université de Poitiers

Étendue de l’obligation de reclassement
L’ensemble des tâches confiées à des stagiaires ne peut constituer un poste disponible pour le reclassement d’un salarié déclaré inapte à son emploi.

Auteur : Julie Layat, Delsol Avocats, Avocats aux barreaux de Lyon et Paris

Sanction des défaillances de l’employeur lors du licenciement du salarié inapte
Dans un arrêt rendu le 23 mai 2017, la Cour de cassation précise que l’omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l’employeur des dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule indemnité, au moins égale à celle prévue par l’article L. 1226-15 du Code du travail.

Auteur : Hélène Tissandier, Maître de conférences à l’université Paris-Dauphine, PSL-Research university, Membre du CR2D

Du paiement des heures de délégation effectuées durant une période de contrepartie obligatoire en repos
Le représentant du personnel ne peut être privé de la contrepartie obligatoire en repos du fait de l’exercice de ses mandats. En application de l’article D. 3121-14 du Code du travail, devenu l’article D. 3121-23 du Code du travail, ce n’est que lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos qu’il reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Auteur : Stéphanie Daguerre, Delsol Avocats, Avocats aux barreaux de Lyon et Paris

L’avis de contrôle doit être envoyé à la société contrôlée, pas à un tiers
Avant d’effectuer un contrôle au titre de l’article R 243-59, alinéa 1° du Code de la sécurité sociale, l’organisme de recouvrement des cotisations doit adresser un avis, exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle. En l’espèce, il ressortait des courriers adressés par l’URSSAF à la société, avant d’effectuer le contrôle, qu’ils avaient été envoyés à l’expert-comptable et non pas au siège social de l’entreprise faisant l’objet du contrôle, quand bien même elle aurait choisi de faire réaliser le contrôle chez son expert-comptable. La procédure de contrôle sera donc déclarée nulle.

Auteur : François Taquet, Professeur de Droit social (IESEG, SKEMA BS), Avocat, spécialiste en Droit du travail et protection sociale, Directeur scientifique du réseau d’avocats GESICA
Source : Actualités du droit