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Autorisation de restauration ou reconstruction de chalets d’alpage et bâtiments d’estive : le silence vaut rejet !

Civil - Immobilier
Public - Urbanisme
04/01/2019
Le silence de l’Administration saisie d’une demande d'autorisation de restauration ou reconstruction de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive vaut désormais rejet à l’issue du délai de quatre mois.

La restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que leur extension limitée peuvent être autorisées selon la procédure définie à l’article L. 122-11 du Code de l’urbanisme, modifié dernièrement par la loi « Montagne II » (L. n° 2016-1888, 28 déc. 2016, art. 76, JO 29 déc.). Cette loi a, d’une part, rendu obligatoire l’institution d’une servitude administrative avant la délivrance de l’autorisation spéciale et, d’autre part, précisé que cette autorisation doit être expresse (v. notre actualité Travaux sur chalets d’alpage : l’institution de la servitude administrative, préalable obligatoire à la délivrance de l’autorisation préfectorale). Le texte dispose ainsi que lorsque les chalets d'alpage ou bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorisation, qui ne peut être qu'expresse, est subordonnée à l'institution, par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur la déclaration préalable, d'une servitude administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux.

Le décret n° 2014-1300 du 23 octobre 2014 (JO 1er nov.) prévoyait jusqu’à présent qu’en matière de demande d’autorisation de restauration ou de reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, le silence de l’Administration valait acceptation à l’issue d’un délai de quatre mois.

En application de l’article 76 précité de la loi « Montagne II », le décret n° 2018-1237 du 24 décembre 2018 (JO 26 déc.) précise que le préfet territorialement compétent dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la date de réception de la demande, pour notifier au demandeur cette autorisation expresse. Désormais, faute de délivrance de l'autorisation dans ce même délai, cette dernière est réputée rejetée (C. urb., art. R. 122-3-1, nouv.).

Le silence du représentant de l’État à l’issue du délai de quatre mois ne peut plus valoir acceptation.

Ces nouvelles dispositions s'appliqueront aux demandes présentées à compter du 1er février 2019.

Source : Actualités du droit