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Loi littoral : consultation sur l’implantation d’aménagements légers

Civil - Immobilier
Public - Urbanisme
29/01/2019
Le ministère de la Transition écologique et solidaire soumet à consultation publique, jusqu’au 14 février 2019, le projet de décret relatif aux aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.

La loi « Littoral » préserve les espaces remarquables ou caractéristiques et milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (C. urb., art. L. 121-23 et s.). Toutefois, l’implantation d’aménagements légers peut être autorisée dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public (C. urb., art. L. 121-24).

L’article 45, I de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi « Élan » (L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, JO 24 nov. ; notons que les dispositions du I de l’article 45 de la loi « Élan » ont été jugées constitutionnelles : Cons. const., 25 nov. 2018, n° 2018-772 DC), modifie ces dispositions.

Ces aménagements, dont la liste sera limitativement fixée par décret en Conseil d’État, ne doivent pas porter atteinte au caractère remarquable du site. Par ailleurs, pour ces projets d'aménagement,  soumis préalablement à leur autorisation à enquête publique, l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites doit être recueilli.

Un projet de décret, qui vise à mettre à jour la liste des aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral, est soumis à la consultation du public jusqu’au 14 février 2019.

Ainsi que le souligne la note de présentation du projet, le caractère limitatif de la liste des aménagements légers établie par décret au Conseil d’État est affirmé. Ce besoin de limiter plus clairement la liste des aménagements légers avait été identifié par le Conservatoire du Littoral, alors que deux arrêts récents du Conseil d'État actaient du caractère non exhaustif de la liste établie par le décret et qualifiaient d'aménagements légers des clôtures de propriété privée (CE, 4 mai 2016, n° 376049, SARL Mericea) ou des dispositifs de défense contre l'incendie (CE, 6 févr. 2013, n° 348278, Commune de Gassin).

Le projet de décret reprend en grande partie la rédaction de l’article R. 121-5 du Code de l’urbanisme dans sa version en vigueur.

Les principales modifications sont les suivantes :

-          l’affirmation du caractère limitatif de la liste ;

-          l'insertion des « équipements légers et démontables », qui comprend notamment les clôtures ;

-          l'insertion des aménagements nécessaires à la lutte contre l'incendie ;

-          l'affirmation clarifiée de l'interdiction de tout changement de destination.

 

Pour aller plus loin sur la préservation des espaces naturels et paysages remarquables, v. Le Lamy Droit immobilier 2018, n° 586.
Source : Actualités du droit