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Conclusion et durée du bail rural verbal : rejet d’une QPC

Civil - Immobilier
09/06/2020
Les modes d’établissement et la durée des baux ruraux ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et au droit de propriété.
« Les contrats de baux ruraux doivent être écrits.
À défaut d'écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux
(…) » (C. rur. et pêche maritime, art. L. 411-4).

Un tribunal paritaire des baux ruraux a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces dispositions : elles porteraient atteinte, selon la requérante, aux droits et libertés garantis par les articles 4 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (liberté contractuelle et droit de propriété).

La Cour a décidé qu’il n'y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel parce que la question n’est pas nouvelle et qu’elle ne présente pas un caractère sérieux.

D’une part, la Cour relève que la nécessité d'un écrit dans l'établissement des contrats de baux ruraux est requise pour en faciliter la preuve et non pas comme une condition de leur validité, le recours au bail verbal n'étant pas interdit.
Les limitations au choix de la forme du bail et l'application aux baux verbaux des clauses et conditions fixées par le contrat type, établi par arrêté préfectoral sur avis d'une commission consultative paritaire spécialisée, sont justifiées par l'intérêt général tenant à l'organisation de la production des preneurs. Il ne résulte pas de cet aménagement de la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au but légitime poursuivi.
 
D’autre part, les modes d'établissement et de durée des baux ruraux ne constituent pas une privation du droit de propriété, mais une diminution de ses conditions d'exercice, dès lors que son titulaire concède volontairement à un tiers l'usage de son bien. En cela, le législateur poursuit un objectif d'intérêt général de politique agricole tenant à la stabilité des exploitations. L'atteinte aux conditions d'exercice du droit de propriété qui en résulte n'est pas disproportionnée à cet objectif.
Source : Actualités du droit