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Prescription de l’action mobilière ou personnelle et responsabilité du notaire

Civil - Immobilier
15/09/2020
Dans un litige portant au départ sur le caractère indivis d'une parcelle, la Cour de cassation se prononce sur le moment à compter duquel commence à courir le délai de prescription de l’action en responsabilité engagée par un acquéreur à l’égard de son notaire.  

Un particulier achète un immeuble à usage d’habitation. L’acte authentique, dressé le 7 juin 2005, précise qu’il existe, sur l’une des parcelles acquises, un passage commun au profit d’autres propriétaires. Or, à l’occasion des pourparlers antérieurs à la vente, le notaire avait indiqué à l’acquéreur, par écrit, que ladite parcelle lui appartiendrait en totalité. 
Le 2 août 2006, l’acheteur est assigné par ses voisins aux fins de voir juger que cette parcelle litigieuse est soumise au régime de l’indivision. Une demande accueillie par les juges le 4 septembre 2012. Ce même jugement est confirmé par un arrêt rendu le 20 février 2014. Le 29 septembre 2015, il devient même irrévocable à la suite du rejet du pourvoi en cassation dont il fait l’objet.  

Par la suite, l’acquéreur a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation. 

Les juges du fond vont écarter cette demande au motif que l’action engagée est prescrite. Plus précisément, l’arrêt attaqué considère qu’en dépit du fait que le caractère indivis de la parcelle ne soit devenu définitif qu'en vertu de l'arrêt de la Cour de cassation du 29 septembre 2015, l'acte notarié est contesté depuis que l'acquéreur a été assigné par ses voisins, soit depuis le 2 août 2006.

Le demandeur soutient que « la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage et non du jour où apparaît la simple éventualité de cette réalisation ; que le dommage constitué par la déclaration judiciaire des droits reconnus aux voisins n'est réalisé que par la décision de justice reconnaissant ces droits et non par l'assignation des voisins, qui ne crée qu'une éventualité de dommage ». 

Rappel important fait par la Haute juridiction : les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 

Elle rejette l’analyse de la cour d’appel. Pour elle, le dommage subi par l’acquéreur ne s’est manifesté qu’à compter de la décision passée en force de chose jugée en date du 20 février 2014. C’est donc à partir de cette date que le délai de prescription évoqué-ci-dessus a commencé à courir. 
Source : Actualités du droit